CCQ, r. 8 - Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
15.01. Outre les cas où ils portent sur des biens acquis ou requis pour le service ou l’exploitation d’une entreprise, sont soumis à la publicité sur le registre en vertu des articles 1745, 1750 et 1852 du Code civil les réserves de propriété, facultés de rachat et droits résultant d’un bail d’une durée de plus d’un an, de même que toute cession de ces réserves, facultés ou droits, portant sur les biens meubles suivants:
1°  un véhicule routier appartenant à l’une des catégories visées aux paragraphes 1, 2, 9, 10 et 11 du premier alinéa de l’article 15;
2°  une caravane ou une semi-caravane;
3°  une maison mobile;
4°  un bateau;
5°  une motomarine;
6°  un aéronef.
D. 907-99, a. 2.